Encore l'expulsion des étrangers criminels
Le 16 juin 2023, M. le Conseiller national Jean-Luc Addor a déposé une initiative parlementaire intitulée «Expulsion des étrangers criminels. Pour une pesée des intérêts conforme au bon sens». Le Conseil national a lancé une procédure de consultation. La Ligue vaudoise appelle de ses vœux les modifications législatives proposées.
L’expulsion dite «obligatoire»
Pour mémoire, l’initiative pour le renvoi des étrangers criminels, acceptée par le peuple et les cantons le 28 novembre 2010, a donné lieu, en plus d’une disposition constitutionnelle, aux articles 66a et suivants du Code pénal (ci-après: CP).
L’article 66a CP règle l’expulsion dite «obligatoire». In initio, cet article dispose que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.1
S’ensuit une liste d’infractions, parmi lesquelles figure les homicides, nombre d’atteintes ou de mises en danger de l’intégrité physique d’autrui, certaines infractions contre la propriété particulièrement peu reluisantes, l’escroquerie à une assurance sociale, on en passe et des meilleures.
La «clause de rigueur»
L’article 66a alinéa 2 CP, parfois qualifié de «clause de rigueur», prévoit une renonciation, dite «exceptionnelle», à l’expulsion (abusivement) dite «obligatoire». Elle y pose plusieurs conditions.
Selon le Conseil national (par sa commission des institutions politiques), [p]our déterminer s’il existe un cas de rigueur, le juge [ou le procureur] pondère toutes les circonstances du cas d’espèce. […] Lors de la pesée des intérêts en relation avec l’application de la clause de rigueur, les tribunaux [ou les ministères publics] tiennent toujours compte des liens effectifs que le ressortissant étranger entretient avec son pays d’origine […]. Cet aspect peut bénéficier à l’étranger lorsqu’il n’entretient pas ou plus de liens, ou que des liens ténus, avec son pays d’origine.2
L’initiative parlementaire
L’initiative demande d’adapter la législation en vigueur de sorte que, « lors du jugement de crimes violents, les liens de l’auteur avec son pays d’origine ne soient pas pris en compte dans la pesée des intérêts au sens de l’article 66a alinéa 2 du Code pénal». Dans son développement, l’auteur de l’initiative motive son texte par le constat que, dans la pratique, l’application de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a, al. 2, du Code pénal […] ne constitue plus l’exception, mais tend à devenir la règle.3
Si l’initiative était acceptée, le manque de liens avec le pays d’origine de la personne à expulser ne sera [it] plus pris en compte (en sa faveur), alors que des liens existants ou intacts avec le pays d’origine continueront d’être pris en considération dans la pondération.4
Nous soulignons encore que l’initiative ne concerne que les crimes violents – tels que, principalement de[s] crimes graves contre la vie et l’intégrité corporelle et contre la liberté, ainsi que de[s] crimes créant un danger pour la collectivité.5
Le droit international
Tous les cas d’expulsion posent des questions, au regard des biens protégés par le droit international – à savoir, principalement, le droit à une vie privée et familiale, ainsi que la libre circulation des personnes.
Partant, l’autorité compétente doit examiner [chaque fois] le cas [d’espèce] et s’assurer de la proportionnalité de la mesure en tenant compte de tous les critères […]. Dans ce contexte, la solution proposée pourrait ponctuellement entrer en conflit avec la CEDH, le Pacte II de l’ONU [relatif aux droits civils et politiques], la CRDE [convention, adoptée par l’ONU et relative aux droits de l’enfant] l’ALCP ou la Convention AELE. Comme la nouvelle solution proposée concerne un critère parmi de nombreux autres sur lesquels reposent l’examen du cas d’espèce ou de la proportionnalité, et se limite aux « crimes violents», donc aux cas particulièrement graves, on peut partir du principe qu’un examen adapté sera garanti la plupart du temps.6
Nous soulignons que, de l’avis du Conseil national, «on peut partir du principe qu’un examen adapté sera garanti la plupart du temps».
La question qui se pose
Face à des crimes violents, tels que des assassinats ou des viols, perpétrés par des étrangers criminels, une question politique se pose. Laisserons-nous aux magistrats assez de leur liberté (consubstantielle à leurs fonctions), pour qu’ils puissent opérer une pesée d’intérêts, entre la volonté claire du législateur suisse et le respect du droit international?
Répondre par la négative reviendrait à vider de sa substance l’initiative pour le renvoi des étrangers criminels, acceptée, par le peuple et les cantons, le 28 novembre 2010. Au vu, notamment, de la Constitution fédérale, cela ne serait pas acceptable. Il faut mettre en œuvre les modifications législatives proposées.
Notes:
1 Les arguments développés à propos du Code pénal – ci-après: CP – valent aussi pour le Code pénal militaire, les dispositions topiques de la loi militaire étant calquées sur celles du CP.
2 Initiative parlementaire Expulsion des étrangers criminels. Pour une pesée des intérêts conforme au bon sens Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 22 mai 2026 – ci-après: Rapport –, p. 9.
3 Rapport, p. 4. Nous soulignons «crimes violents».
4 Rapport, p. 9. Nous soulignons.
5 Rapport, p. 11.
6 Rapport, p. 16.
Au sommaire de cette même édition de La Nation:
- Arrêtez de parler des «Bilatérales III»! – Editorial, Félicien Monnier
- Freiner l'administration fédérale – Cédric Cossy
- La culottée et la médaille – Jean-François Cavin
- In memoriam André de Muralt – Denis Ramelet
- On nous écrit: La facture ukrainienne, le malaise suisse – Jean-Pierre Sueur - Rédaction
- Hannah Arendt et la liberté d'expression – Olivier Delacrétaz
- Quand le bâtiment va... vite! – Jean-François Cavin
- La vérité au débarras – Jacques Perrin
- Entre alignement européen et mirage de la souveraineté – Quentin Monnerat
- Le Progrès sans progression – Le Coin du Ronchon
